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Message  joker Ven 22 Oct 2010, 9:28 am

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle. À jour au 1er octobre 2010




c. V-1.2, r. 1.03


Arrêté ministériel concernant le Projet-pilote relatif aux véhicules de type côte à côte


Loi sur les véhicules hors route
(L.R.Q., c. V-1.2)

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet-pilote relatif à l'utilisation de véhicules de type côte à côte sur les bases suivantes:


1° expérimenter l'usage d'un tel véhicule hors route dans le respect de la sécurité de l'ensemble des utilisateurs de véhicules hors route;


2° expérimenter l'usage d'un tel véhicule sur les sentiers de clubs d'utilisateurs de véhicules tout-terrain;


3° recueillir des informations sur l'utilisation d'un tel véhicule afin d'évaluer sa pertinence, et, le cas échéant, élaborer des normes minimales de conception et des règles de circulation sécuritaire.


A.M. 2010-08, a. 1.

2. Pour l'application du présent arrêté, un véhicule de type côte à côte est un véhicule tout-terrain motorisé pouvant accueillir l'un à côté de l'autre le conducteur et au moins un passager. Le véhicule est muni d'un volant et d'au moins 4 roues motrices et il a une masse nette n'excédant pas 700 kg.


A.M. 2010-08, a. 2.

3. Les véhicules de type côte à côte sont soumis à l'application de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2) comme s'ils y avaient été soumis en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 1 et du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 46 de cette Loi.


Toutefois, les dispositions du présent arrêté ont préséance sur toute disposition inconciliable avec cette Loi.


A.M. 2010-08, a. 3.

SECTION II
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

4. En plus de l'équipement obligatoire prescrit par la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2), le véhicule de type côte à côte doit être muni de l'équipement suivant:


1° une cage de protection, pour prévenir les blessures en cas de reversement, formée d'au moins 2 arceaux de sécurité reliés entre eux par au moins 2 traverses;


2° des portières ou des filets de rétention pour chacun des accès à l'habitacle du véhicule;


3° d'une poignée de maintien pour chaque passager;


4° une ceinture de sécurité à au moins 3 points d'ancrage pour chaque occupant du véhicule;


5° un appuie-tête pour chaque occupant du véhicule;


6° d'un moteur d'une cylindrée maximale de 1 000 cc;


7° de pneus à basse pression.


L'équipement doit être installé conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, à un véhicule pour lequel il a été conçu.


A.M. 2010-08, a. 4.

5. Le véhicule doit également, pour circuler dans un lieu mentionné aux paragraphes 1 à 4 de l'article 6, avoir une largeur hors tout, excluant le rétroviseur, d'au plus 1 626 mm.


A.M. 2010-08, a. 5.

SECTION III
NORMES D'UTILISATION

6. Le conducteur d'un véhicule de type côte à côte peut circuler dans les lieux suivants:


1° un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l'article 15 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2);


2° un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), dans les conditions prévues par la Loi sur les véhicules hors route;


3° un sentier pour véhicules tout-terrain aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l'État et exploité par un club d'utilisateurs dans les conditions prévues à l'article 8.1 de la Loi sur les véhicules hors route ou, à défaut d'un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l'un des articles 8.1 ou 15 de cette Loi;


4° un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l'un des articles 8.1 ou 15 de la Loi sur les véhicules hors route;


5° une terre du domaine de l'État, suivant les dispositions de l'article 8 de la Loi sur les véhicules hors route.


Les dispositions de l'article 13 de la Loi sur les véhicules hors route s'appliquent à la présente permission de circuler.


A.M. 2010-08, a. 6.

7. La circulation d'un véhicule de type côte à côte sur les terres du domaine privé, ailleurs qu'un lieu énuméré à l'article 6, est subordonnée à l'autorisation expresse du propriétaire ou du locataire.


A.M. 2010-08, a. 7.

8. La personne responsable de l'entretien d'un lieu mentionné à l'article 6 peut installer, sur ces chemins, routes ou sentiers, une signalisation qui comporte le message prévu à l'annexe 1 afin d'y interdire la circulation de tout véhicule de type côte à côte.


Le conducteur d'un véhicule de type côte à côte est tenu de se conformer à cette signalisation.


A.M. 2010-08, a. 8.

SECTION IV
RÈGLES D'UTILISATION

9. Tout conducteur de véhicule de type côte à côte doit être âgé d'au moins 18 ans.


Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues au présent arrêté, le conducteur d'un tel véhicule doit être titulaire d'un permis qui l'autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s'y rattachent.


A.M. 2010-08, a. 9.

10. Lorsqu'il est assis et porte correctement la ceinture de sécurité du véhicule, tout passager d'un véhicule de type côte à côte doit être de taille à pouvoir atteindre et tenir solidement la poignée de maintien conçue pour la place qu'il occupe.


Aucun ensemble de retenue ou un coussin d'appoint ne peut être utilisé pour pallier l'impossibilité d'un passager du véhicule de respecter les dispositions du premier alinéa.


A.M. 2010-08, a. 10.

SECTION V
CEINTURE DE SÉCURITÉ

11. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d'usage une ceinture de sécurité dont est équipé un siège d'un véhicule de type côte à côte.


A.M. 2010-08, a. 11.

12. Nul ne peut installer dans un véhicule de type côte à côte ou, aux fins d'une telle installation, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque une ceinture de sécurité, sauf s'il s'agit d'un équipement neuf provenant du fabricant du véhicule et destiné à un tel véhicule. Il est toutefois permis de réinstaller dans le même véhicule la ceinture de sécurité enlevée aux seules fins de réparer ou de faire l'entretien dudit véhicule, pourvu qu'elle soit en bon état de fonctionnement.


A.M. 2010-08, a. 12.

13. Nul ne peut conduire un véhicule de type côte à côte dont la ceinture de sécurité, pour le conducteur ou pour le siège qu'occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d'usage.


A.M. 2010-08, a. 13.

14. Toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un véhicule de type côte à côte en mouvement.


A.M. 2010-08, a. 14.

15. Nul ne peut conduire un véhicule de type côte à côte dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose la présente section.


A.M. 2010-08, a. 15.

16. Même s'il ne peut transporter plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant du véhicule, le conducteur d'un véhicule de type côte à côte ne peut également transporter plus de passagers qu'il n'y a de places munies d'une ceinture de sécurité installée par le fabricant.


A.M. 2010-08, a. 16.

SECTION VI
CUEILLETTE D'INFORMATION

17. Le ministère des Transports est chargé de recueillir les informations sur l'utilisation des véhicules de type côte à côte en application du présent arrêté.


A.M. 2010-08, a. 17.

18. Lorsqu'un préjudice corporel ou matériel a été causé dans un accident impliquant un véhicule de type côte à côte, les clubs d'utilisateurs doivent transmettre, sans délai, une copie de tout rapport sur cet accident au ministère et à la Fédération québécoise des clubs quads.


Les clubs doivent de plus faire un rapport annuel à la Fédération québécoise des clubs quads des accidents impliquant de tels véhicules.


A.M. 2010-08, a. 18.

19. Toute personne peut transmettre, par écrit et en s'identifiant, ses observations concernant le présent projet-pilote au ministère.


A.M. 2010-08, a. 19.

SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES

20. Commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $, le propriétaire d'un véhicule de type côte à côte qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4.


A.M. 2010-08, a. 20.

21. Commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d'un véhicule de type côte à côte qui circule sur un lieu énuméré aux paragraphes 1 à 4 de l'article 6 alors que ce véhicule n'est pas conforme aux dispositions de l'article 5.


A.M. 2010-08, a. 21.

22. Commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $, le conducteur d'un véhicule de type côte à côte qui circule sur une terre du domaine privé sans l'autorisation du propriétaire ou locataire.


A.M. 2010-08, a. 22.

23. Commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d'un véhicule de type côte à côte qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8.


A.M. 2010-08, a. 23.

24. Commettent une infraction et sont passibles d'une amende de 500 $ à 1 000 $, toute personne qui a autorité sur un mineur, le propriétaire et le gardien du véhicule de type côte à côte qui ont permis ou toléré qu'un mineur conduise un tel véhicule.


A.M. 2010-08, a. 24.

25. Commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $, le conducteur d'un véhicule de type côte à côte qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9.


A.M. 2010-08, a. 25.

26. Commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $, le passager de 16 ans et plus qui contrevient aux dispositions l'article 10.


Commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d'un véhicule de type côte à côte dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui contrevient aux dispositions l'article 10.


A.M. 2010-08, a. 26.

27. Commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 300 $, quiconque contrevient à l'article 11.


A.M. 2010-08, a. 27.

28. Commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $, quiconque contrevient à l'article 12.


A.M. 2010-08, a. 28.

29. Commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 300 $, le conducteur qui contrevient à l'article 13.


A.M. 2010-08, a. 29.

30. Commet une infraction et est passible d'une amende de 80 $ à 100 $, quiconque contrevient à l'article 14.


A.M. 2010-08, a. 30.

31. Commet une infraction et est passible d'une amende de 80 $ à 100 $, le conducteur qui contrevient à l'article 15.


A.M. 2010-08, a. 31.

32. Commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $ à 100 $, le conducteur qui contrevient à l'article 16.


A.M. 2010-08, a. 32.

SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

33. Le présent arrêté est abrogé le 12 mai 2013.


A.M. 2010-08, a. 33.

ANNEXE 1





Annexe 1


Ministre délégué aux Transports,


NORMAN MACMILLAN


A.M. 2010-08, Ann. 1.

Bonne journée




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Message  pitbull Dim 24 Oct 2010, 9:12 am


SVP
PRENDRE NOTE ICI A LACHUTE LES SIDE BY SIDE NE SONT PAS PERMIS DANS LES SENTIERS

8. La personne responsable de l'entretien d'un lieu mentionné à l'article 6 peut installer, sur ces chemins, routes ou sentiers, une signalisation qui comporte le message prévu à l'annexe 1 afin d'y interdire la circulation de tout véhicule de type côte à côte.


Le conducteur d'un véhicule de type côte à côte est tenu de se conformer à cette signalisation.


23. Commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d'un véhicule de type côte à côte qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8.


MERCI
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Message  l1011500 Mar 26 Oct 2010, 12:08 am

Effectivement, les SbS seront admis dans le reste du Club Quad Basses Laurentides sauf dans le secteur Lachute. Une signalisation sera implanté en conséquence pour vous informés des sentiers interdits et ceux autorisés.
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Message  pitbull Mar 26 Oct 2010, 9:33 am

des bonne nouvelle pour les SBS
âpres les longe discussions entre les deux clubs les SBS vont avoir leur chance ici a lâchuté mais les conditions de largeur vont être en viager
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Message  les differents Lun 01 Nov 2010, 12:40 pm

oui pour l'instant les COTE A COTE 60`` ET MOINS SEULEMENT peuvent circuler dans le secteur lachute et st-andré la raison est qu'il y a des petites barrieres sur la piste cyclable et que seul les véhicules de moins de 60 pouces peuvent passer. cet hiver ses barrieres seront ouvertes alors les autres modeles plus larges pouront passer.ces autorisations peuvent etre EN TOUT TEMPS ANNULÉES pour différentes raisons sans pré-avis.


SYLVIE

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Message  flipper Lun 01 Nov 2010, 6:32 pm

les differents a écrit:oui pour l'instant les COTE A COTE 60`` ET MOINS SEULEMENT peuvent circuler dans le secteur lachute et st-andré la raison est qu'il y a des petites barrieres sur la piste cyclable et que seul les véhicules de moins de 60 pouces peuvent passer. cet hiver ses barrieres seront ouvertes alors les autres modeles plus larges pouront passer.ces autorisations peuvent etre EN TOUT TEMPS ANNULÉES pour différentes raisons sans pré-avis.


SYLVIE

Merci Sylvie, je fera un annonce sur le site web aussi avec les restrictions.
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